E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
659.2. Toute municipalité peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le directeur général des élections:
1°  mettre en œuvre des projets pilotes visant l’organisation et le déroulement d’une élection ou d’un référendum;
2°  faire l’essai, lors d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter ou lors d’un scrutin, de nouveaux mécanismes de signature de registre ou de votation.
L’entente prévoit sa durée d’application si elle est conclue pour plus d’une élection, d’un référendum, d’une procédure d’enregistrement ou d’un scrutin.
Cette entente doit:
1°  décrire, selon le cas, les projets pilotes ou les nouveaux mécanismes de signature de registre ou de votation;
2°  mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace;
3°  dans le cas où le territoire de la municipalité est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté dont le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), prévoir qu’elle s’applique au scrutin tenu pour l’élection au poste de préfet sur le territoire de la municipalité.
Cette entente a l’effet de la loi.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 113; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 106; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 109; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 20.
659.2. Toute municipalité peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’un scrutin, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit:
1°  décrire les nouveaux mécanismes de votation;
2°  mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace;
3°  dans le cas où le territoire de la municipalité est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté dont le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), prévoir qu’elle s’applique au scrutin tenu pour l’élection au poste de préfet sur le territoire de la municipalité.
Cette entente a l’effet de la loi.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 113; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 106; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 109; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
659.2. Toute municipalité peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales et des Régions et le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’un scrutin, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit:
1°  décrire les nouveaux mécanismes de votation;
2°  mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace;
3°  dans le cas où le territoire de la municipalité est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté dont le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), prévoir qu’elle s’applique au scrutin tenu pour l’élection au poste de préfet sur le territoire de la municipalité.
Cette entente a l’effet de la loi.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 113; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 106; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 109; 2005, c. 28, a. 196.
659.2. Toute municipalité peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’un scrutin, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace.
Cette entente a l’effet de la loi.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 113; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 106; 2003, c. 19, a. 250.
659.2. Toute municipalité peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’un scrutin, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace.
Cette entente a l’effet de la loi.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 113; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 106.
659.2. Toute municipalité peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’une élection générale, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à l’élection générale pour laquelle elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace.
Cette entente a l’effet de la loi.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 113; 1999, c. 43, a. 13.
659.2. Toute municipalité peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales et le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’une élection générale, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à l’élection générale pour laquelle elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace.
Cette entente a l’effet de la loi.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 113.
659.2. Toute municipalité peut, conformément à une entente avec le ministre des Affaires municipales et le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’une élection générale, de nouveaux mécanismes de votation.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace.
Cette entente a l’effet de la loi.
1996, c. 77, a. 53.